jeudi 28 juin 2012

Compte rendu de la loi sur la cryptologie


LOI N° 2008 – 41 DU 20 AOUT 2008 SUR LA CRYPTOLOGIE

Résumé

Dans  le but de régir la société de l’information, le Sénégal s’est doté d’un arsenal juridique depuis janvier 2008. Ainsi cinq (5) lois ont été votés et leurs décrets d’application signés par le Président de le République. Parmi ces 5 lois, celle portant sur la cryptologie sera l’objet de notre étude.
« La cryptologie est régit pour protéger les échanges et les systèmes d’information sur les nouvelles technologies contre d’éventuelles violation de leur intégrité. Ainsi elle vise à garantir la confidentialité des systèmes, des données stockées, échangées ou circulant sur l’Internet et sur l’Intranet voire un simple réseau privé. En effet le développement de la société ne peut se réaliser sans la confiance des utilisateurs. Elle est utilisée au Sénégal dans plusieurs secteurs ».
Le présent projet de loi est composé de 23 articles répartis en 8 chapitres. Son objectif est de définir les conditions générales d’utilisation, de fourniture, d’importation, et d’exportation des moyens et des prestations de cryptologie.
Le chapitre Premier aborde les Dispositions Générales. Ce chapitre comprend 3 articles. Dans l’article premier, on y décrit le rôle de la cryptologie qui est d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la non répudiation des données transmises. Dans l’article 2 il est souligné que cette loi ne s’applique pas aux missions diplomatiques et consulaires. Et enfin dans l’article 3 on définit des expressions et termes qui ont trait avec la loi sur la cryptologie.
Le chapitre II intitulé Commission nationale de cryptologie est subdivisé en 8 articles (article 4 à article 11). Dans ce chapitre on y annonce la création d’une commission nationale de cryptologie rattachée au Secrétariat de la Présidence. Par ailleurs on y montre aussi les statuts, les compétences et le choix des membres de ladite commission. Outre le fait qu’elle est présidée par le Secrétaire Général de la Présidence de la République, ses dépenses sont couvertes par une subvention allouée par l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel.
Le chapitre III : Régimes juridiques des moyens et prestations de cryptologie, composée de 4 articles (article 12 à article 15), spécifie que l’utilisation des moyens et prestations de cryptologie est libre à condition que les modalités d’utilisation de la taille de certaines clés soient fixées par décret. Comme stipulé dans l’article 14, les prestataires des services de cryptologie sont assujettis au secret professionnel. L’article 15 stipule que  « sauf dispositions contraires, l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité est soumise à autorisation de la Commission nationale de cryptologie ».
Le chapitre IV portant sur l’Agrément des organismes exerçant des prestations de cryptologie est composée de 2 articles (article 16 et 17). Ce chapitre stipule que les organismes exerçant des prestations de cryptologie doivent être agréés par la Commission nationale de cryptologie. Cet agrément est délivré par décret.
Le chapitre V, qui a pour titre Responsabilité des prestataires de services de cryptologie, est composée de la seule article 18. « Les prestataires de services de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables du préjudice causé dans le cadre desdites prestations aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes (…) ». les prestataires de services de cryptologie sont exonérés de  toute  responsabilité  à l’égard des personnes qui font un usage non autorisé de leur produit.
Le chapitre VI intitulé Sanctions administratives comprend seulement l’article 19. Il spécifie que la Commission de cryptologie peut sanctionner après audition un prestataire des services de cryptologie, lorsque ce dernier ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti. Il existe quatre types de sanctions.
Le chapitre VII : Sanctions pénales. Comme son nom l’indique, ce chapitre composé de l’article 20 et de 8 sous-titres montre la création d’une Annexe III dans le Code Pénal intitulée «  Les infractions pénales en matière de cryptologie ». On y montre aussi les sanctions qui seront prises à quiconque qui enfreindrait la loi.
Le chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales. Ce dernier chapitre de la loi composée de trois articles (articles 21,22 et 23), stipule que « les personnes assurant des prestations de cryptologie ou exerçant des activités de cryptologie disposent d’un délai de six (6) mois à compter de la date en vigueur de la présente loi pour régulariser leur situation auprès de la Commission nationale de cryptologie ». Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret.
Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 37 et 67  du code des télécommunications.
Cette présente loi signée par le Président de la République Abdoulaye Wade, le Premier Ministre Cheikh Hadjibou Soumaré, sera exécutée comme loi de l’Etat.

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